Legislator Jurisprudence & Législation
2305715 Généré par l'IA

Councilor v. Municipality on Service Vehicle Authorization Suspension

Numéro de cause 2305715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought an urgent suspension of a municipal deliberation authorizing the provision of service vehicles, arguing it granted undue benefits to the mayor and the Director General of Services, constituting an illegal taking of interest and a misuse of public funds, and that the deliberation itself was illegal due to procedural errors regarding the mayor's participation in the vote. The administrative court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient evidence, beyond the deliberation itself, to establish the serious and immediate harm necessary to satisfy the statutory condition of urgency required for a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Councilor v. Municipality on Service Vehicle Authorization Suspension: The administrative court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient evidence, beyond the deliberation itself, to establish the serious and immediate harm necessary to satisfy the statutory condition of urgency required for a suspension order.

Mots-clés

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suspension des prestations administration des preuves usage d'un véhicule automobile erreur administrative décisions incidentes service d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the legal basis for the request for suspension, which frames the context for the application of Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. Olivier Vagneux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2/27 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge organisant la mise à disposition des véhicules de services au sein de la commune.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le pays connaît une grave crise de confiance dans son personnel politique, les soustractions de biens publics et les prises illégales d'intérêt donnent l'impression que les élus pensent d'abord à se servir plutôt qu'à servir leurs concitoyens ; le maire de la commune de Savigny-sur-Orge utilise un véhicule municipal sans respecter aucune des prescriptions fixées dans le règlement intérieur d'utilisation des véhicules municipaux adopté en 2021 ; après qu'il ait mis en demeure le maire de se conformer à ce règlement intérieur, ce dernier a fait adopter la délibération attaquée afin de faire échec à son recours juridictionnel introduit sous le n° 2305321 dénonçant l'usage indu d'un véhicule de fonction par l'élu ; par la délibération attaquée, le maire et le directeur général des services s'octroient un véhicule de fonction avec remisage à domicile, ce qui constitue un avantage indu et une prise illégale d'intérêts ; ainsi les impératifs d'ordre public, d'intégrité et de probité commandent une intervention du juge ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire l'a présentée en conseil municipal puis a pris part aux débats et au vote ; elle méconnaît l'article L. 2123-18-1-1 du même code car la mise à disposition d'un véhicule de fonction au maire n'est pas justifiée par son mandat ou ses fonctions et l'avantage octroyé ne constitue pas un avantage en nature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2/257 du 29 juin 2023 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge organisant la mise à disposition des véhicules de services au sein de la commune.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ". Aux termes de l'article L. 2123-18-1-1 du même code : " Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. / Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. ".

5. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que la délibération attaquée consent un avantage indu au maire et au directeur général des services et constitue ainsi une prise illégale d'intérêt et procède d'un détournement de biens publics. Toutefois, au soutien de ces allégations, il se borne à produire la délibération attaquée. Dans ces conditions, l'atteinte aux intérêts publics dénoncée par le requérant n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.