Mootness of Judicial Review Following Grant of Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision refusing to arrange specialized transportation for her daughter; however, following the filing of the petition, the department issued a decision on October 5, 2023, granting the requested adapted transport, which the litigant accepted, rendering the initial claim for annulment moot and leading the Administrative Tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Mootness of Judicial Review Following Grant of Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request, based on the preceding reasoning.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Haute-Garonne a refusé de mettre en place un mode de transport adapté pour sa fille A D.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à titre principal au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 5 octobre 2023, il a proposé à Mme C un mode de transport adapté, que cette dernière a accepté ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 5 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de la requérante tendant à la mise en place d'un transport adapté pour sa fille. Par suite, les conclusions de Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,