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2305708 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Hospital Disciplinary Action Disclosure Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2305708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court order a public hospital entity to disclose any disciplinary measures taken against three colleagues following alleged harassment, or alternatively, to order the entity to take such measures; however, the court dismissed the petition because administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or claims for monetary damages, and the court cannot order an administration to inform a petitioner of internal disciplinary actions or to take such actions itself, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Hospital Disciplinary Action Disclosure Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

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sanction disciplinaire administration de la justice réclamation administrative demandes de renseignements transparence administrative obligation de renseigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de lui indiquer les éventuelles mesures prises par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la suite de faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime, ou, à défaut, de prendre des mesures à l'encontre de trois de ses collègues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de lui indiquer les éventuelles mesures prises par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'encontre de trois de ses collègues à la suite de faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime, ou, à défaut, de prendre des mesures à leur encontre. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou tendant au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent être regardées comme tendant à l'une ou l'autre de ces fins. Il n'appartient en outre au juge administratif ni d'informer un requérant des mesures prises par une administration à l'encontre d'agents publics, ni de prendre de telles mesures. Enfin, la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen de fait et droit permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2305708/2-