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2305707 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds and Untimely Filing in Naturalization Inadmissibility Case

Numéro de cause 2305707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a minister's decision declaring an application for naturalization inadmissible was rejected because the legal grounds presented were deemed unfounded or inoperative; specifically, the applicant's reliance on a provision concerning nationality certificates was deemed inapplicable to an acquisition decision, the argument regarding the irregularity of the motive concerning the residency requirement was not sufficiently detailed to be assessed given the applicant did not dispute residing outside the territory, and the assertion of prejudice was irrelevant to the legality of the administrative act. The tribunal ultimately dismissed the application via an ordinance due to the expiration of the appeal period, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article 31-3 du code civil, article 21-16 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds and Untimely Filing in Naturalization Inadmissibility Case: The tribunal ultimately dismissed the application via an ordinance due to the expiration of the appeal period, pursuant to provisions allowing for the summary rejection of requests with manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation dépôt tardif nationalité naturalisation facilitée assujettissement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application by order because the grounds lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- elle se fonde sur l'article 31-3 du code civil ;

- la décision attaquée est entachée d'irrégularité de motif en violation de l'article 21-16 du code civil ;

- la décision attaquée lui est préjudiciable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Mme B, ressortissante algérienne, résidant en Algérie, a demandé à être réintégré dans la nationalité française. Par la décision du 26 janvier 2023 qu'elle défère au tribunal, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande irrecevable.

3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ".

4. Si la requérante se prévaut de l'article 31-3 du code civil, ce texte, qui dispose que " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. ", est inapplicable à une décision se prononçant sur une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article du code civil est inopérant.

5. La requérante, qui réside hors de France, soutient que le motif de la décision attaquée, tiré, au regard du 1° de l'article 21-26 du code civil, de ce qu'elle n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, est entaché d'irrégularité, en violation de l'article 21-16 de ce code. Toutefois, alors que la requérante ne conteste pas ne pas avoir sa résidence en France, ce moyen de sa requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée lui est préjudiciable, cette circonstance est, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité de cette décision. Il en résulte que le moyen tiré de ladite circonstance est inopérant.

7. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 23 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,