Jurisdictional Transfer in Asylum Transfer Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order transferring him to Italian authorities for asylum processing and requested an order compelling the prefect to process his asylum application, arguing the decision was unlawful; however, the Administrative Tribunal of Paris ruled that, based on the petitioner's residence in Poissy (Yvelines) at the time of the contested decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles according to the rules governing administrative litigation competence related to police decisions, and consequently ordered the case file to be immediately transferred to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 (2°, Article R. 312-8; Jurisdictional Transfer in Asylum Transfer Annulment Case: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
The judge exercised the power to transmit the file without delay to the court deemed competent, as provided in this article.
This article was used to determine that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Versailles based on the residence of the applicant.
This article defines the territorial competence, specifying that the Yvelines department falls under the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 16 et le 20 mars 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile ainsi qu'une attestation d'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en vertu des dispositions de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : (), Yvelines ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité de son enfant établi le 10 janvier 2023 pour l'année scolaire 2022/2023 et de la mention portée sur sa requête, que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Poissy, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. E
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