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2305697 Généré par l'IA

Annulment of Service-Related Accident Decision Refused Due to Unsigned Petition

Numéro de cause 2305697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a public entity's decision from August 2023 that refused to recognize an accident occurring in September 2020 as service-related. The entity argued the request was inadmissible due to a lack of signature by the petitioner, which was not rectified before the instruction deadline. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions, the petition was manifestly inadmissible because it was not signed by the petitioner and was not properly regularized following the procedural notice, leading to the dismissal of the request, while denying the entity's claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Service-Related Accident Decision Refused Due to Unsigned Petition: The entity argued the request was inadmissible due to a lack of signature by the petitioner, which was not rectified before the instruction deadline. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions, the petition was manifestly inadmissible because it was not signed by the petitioner and was not properly regularized following the procedural notice, leading to the dismissal of the request, while denying the entity's claim for litigation costs.

Mots-clés

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absence de signature notification par voie officielle licenciement administratif délai légal de procédure retrait de la demande annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to a lack of signature.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the respondent's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 21 septembre 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM), représenté par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à titre de frais de procès.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, notamment en raison d'un défaut de signature de son auteur, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Par une ordonnance du 28 mai 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent par les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ".

2. En dépit de la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense du SMICOTOM, dont M. A a reçu la communication, ce dernier n'a apposé aucune signature sur sa requête et n'a pas régularisé celle-ci avant la clôture de l'instruction fixée au 9 septembre 2024. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SMICOTOM en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SMICOTOM tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.

Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,