Departmental Council Refusal of Mobility Inclusion Card Incompetence Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with the "invalidity" mention, reasoning that under the relevant legislation, disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court rejected the claim due to manifest incompetence and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 2; Departmental Council Refusal of Mobility Inclusion Card Incompetence Ruling: Consequently, the court rejected the claim due to manifest incompetence and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case, as ordered in Article 1.
This provision authorizes the president of the judgment division to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This provision establishes the jurisdiction of the judicial judge for disputes concerning the 'invalidity' mention on the CMI card, justifying the administrative court's lack of competence.
This article mandates the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction when the administrative court determines it is incompetent for social aid matters (or related matters like CMI with 'invalidité' mention).
The file of the request is ordered to be transmitted to the judicial court of Rennes as mandated by law (Art. 32 of Decree n° 2015-233).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B conteste la décision du 17 août 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans le ressort duquel réside le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 11 mars 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.