Administrative Court Rejects Challenge to Driving Test Results and Complaint Against Examiner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request challenging the results of a driving test and lodging a complaint against the examiner because the court lacked jurisdiction to hear the complaint against the examiner, as such disputes belong to the judicial authority. Furthermore, the administrative court deemed the claims contesting the practical exam results inadmissible because the examiner's assessment itself is not an appealable administrative decision subject to judicial review, and the allegations regarding the examiner's behavior were deemed irrelevant to the legality of the underlying decision regarding license issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Challenge to Driving Test Results and Complaint Against Examiner: Furthermore, the administrative court deemed the claims contesting the practical exam results inadmissible because the examiner's assessment itself is not an appealable administrative decision subject to judicial review, and the allegations regarding the examiner's behavior were deemed irrelevant to the legality of the underlying decision regarding license issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the complaint against the examiner due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Used to reject the claims contesting the practical exam results as inadmissible because the examiner's assessment is not immediately challengeable.
Used to reject claims based on inoperative means regarding the examiner's assessment and behavior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C entend contester les résultats de l'épreuve pratique du permis de conduire qui s'est déroulée le 6 juillet 2023 et porter plainte contre l'examinateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré ci tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ( ) ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé : " I. Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories Bl, B. BE, C,D. CE, DE, Cl, D1 , CIE, DIE, une épreuve théorique générale commune d'admissibilité ( )B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () " ;
3. En premier lieu, si M. A C entend porter plainte contre l'inspecteur de l'examen du permis de conduire, il n'appartient toutefois qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions. Par conséquent, ces conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les appréciations et avis émis au cours du déroulement des épreuves d'admissibilité et d'admission ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le requérant, qui conteste l'appréciation de l'inspecteur ainsi que son comportement agressif n'est pas recevable à demander l'annulation des résultats de son examen pratique, qualifiés d'insuffisant par l'examinateur. Ses conclusions tendant à contester ces résultats doivent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Enfin, en admettant même que l'intéressé ait entendu contester un refus de délivrance du permis de conduire de la préfète du Rhône, il n'appartient toutefois pas au tribunal de remettre en cause l'appréciation portée par un inspecteur sur la valeur du candidat à l'examen du permis de conduire, et les moyens tirés de la contestation de l'appréciation de l'inspecteur ainsi que son comportement agressif sont ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que de telles conclusions ne comportent que des moyens inopérants et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,