Legislator Jurisprudence & Législation
2305695 Généré par l'IA

Minor Seeks Urgent Housing Aid Post-Majority; Request Denied on Grounds of Lacking Urgency

Numéro de cause 2305695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously supported by the department as an isolated minor until turning eighteen, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for immediate departmental assistance with housing, resources, and administrative/professional support, alleging a severe and illegal violation of fundamental liberties due to the cessation of aid, which the court granted provisional legal aid for. However, the court rejected the substantive request for urgent measures because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given the significant delay between the termination of the departmental support and the filing of the request, and it also refused the application for costs against the department as it was not the losing party in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2, Article R 522-1 du même code; Minor Seeks Urgent Housing Aid Post-Majority; Request Denied on Grounds of Lacking Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code for immediate departmental assistance with housing, resources, and administrative/professional support, alleging a severe and illegal violation of fundamental liberties due to the cessation of aid, which the court granted provisional legal aid for. However, the court rejected the substantive request for urgent measures because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given the significant delay between the termination of the departmental support and the filing of the request, and it also refused the application for costs against the department as it was not the losing party in this specific instance.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence assistance administrative statut juridique de mineur frais de logement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional legal aid to M. A.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 2

Rejects the remainder of M. A.'s request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary request for ordering measures to safeguard a fundamental liberty was rejected because the required urgency was not established under this article.

Article R 522-1 du même code

Used as the basis for rejecting the request because the urgency required by Art. L. 521-2 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning why costs cannot be awarded against the Department.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning why costs cannot be awarded against the Department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Bouix, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au président du Conseil départemental de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer sans délai une prise en charge en qualité de jeune majeur, notamment en matière de logement, de ressources et d'accès à un accompagnement dans ses démarches administratives et à la poursuite de sa formation professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'interruption de sa prise en charge par le département le place dans une situation de grande précarité ;

- l'absence de prise en charge caractérise une atteinte à une liberté fondamentale ;

- le droit à l'instruction tel que garanti par l'article 2 de la CESDH a été méconnu ;

- la décision de l'administration est manifestement illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. M. A, né le 9 décembre 2004, expose avoir été pris en charge en qualité de mineur isolé par le département de la Moselle à compter du 30 janvier 2020, jusqu'au 9 décembre 2022, date de son dix-huitième anniversaire, à laquelle les aides dont il bénéficiait ont été interrompues. Eu égard au délai écoulé entre la cessation de la prise en charge et la saisine du juge des référés, sans que l'intéressé se prévale de circonstances particulières qui l'aurait empêché d'agir en justice, M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R 522-1 du même code.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président du Conseil départemental de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

X. Faessel

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif