Legislator Jurisprudence & Législation
2305694 Généré par l'IA

Midwifery Tuition Fee Challenge Dismissed

Numéro de cause 2305694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent court order to suspend the registration process for a midwifery program and compel the regional hospital center to waive the associated tuition fees, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to education due to the required payment. The administrative judge rejected the request, reasoning that requiring payment for the midwifery training, even at a cost of 7,000 euros, did not constitute a manifestly illegal attack on the fundamental freedom of equal access to instruction, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure provisions, and consequently denying the associated claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code justice administrative, Art. L. 761-1 du code justice administrative; Midwifery Tuition Fee Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the request, reasoning that requiring payment for the midwifery training, even at a cost of 7,000 euros, did not constitute a manifestly illegal attack on the fundamental freedom of equal access to instruction, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure provisions, and consequently denying the associated claim for costs.

Mots-clés

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licenciement administratif paiement de l'émolument demande et procédure d’enregistrement frais administratifs droit à la formation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la procédure d'inscription à l'école de sage-femme du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du CHRMT une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code justice administrative
The court relied on this article to reject the applicant's request, as the alleged violation did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.
Art. L. 761-1 du code justice administrative
This article was cited to reject the claim for costs against the hospital, as it was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code justice administrative

The court relied on this article to reject the applicant's request, as the alleged violation did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Art. L. 761-1 du code justice administrative

This article was cited to reject the claim for costs against the hospital, as it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A D, représenté par Me Diaby, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la procédure d'inscription à l'école de sage-femme du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) ;

2°) d'enjoindre au CHRMT de lui proposer une inscription sans frais de scolarité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHRMT une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- est en cause une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'accès à l'instruction ;

- il n'est pas légalement justifié que lui soit imposé le paiement des frais de scolarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En demandant à Mme D de s'acquitter des frais de la formation de sage-femme qu'elle souhaite suivre, pour un montant de 7 000 euros, la directrice du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a, en tout état de cause pas porté, une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction. Il s'ensuit que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code justice administrative.

3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au Centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Fait à Strasbourg, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif