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2305694 Généré par l'IA

Algerian Student Visa Applicant v. State (Moot Emergency Relief; Costs Awarded)

Numéro de cause 2305694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A student from Algeria, who entered France on a student visa and timely applied for a residence permit, sought emergency relief after failing to receive a response, preventing her from completing a required internship, but the administrative judge declared the request for injunction moot because the administrative authority subsequently issued a favorable decision on her residence application and provided an extension certificate valid until a specified date. Despite finding no need to rule on the emergency measure for lack of current urgency, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 for the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Student Visa Applicant v. State (Moot Emergency Relief; Costs Awarded): Despite finding no need to rule on the emergency measure for lack of current urgency, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 for the costs of the proceedings.

Mots-clés

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visa commandement de payer état d'urgence autorisation de séjour état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the requests based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's initial request, although the case was dismissed on procedural grounds after the fact.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Madame A C, représentée par

Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 24 septembre 2022 sous couvert d'un visa d'étudiante, qu'elle est inscrite en première année à l'école " INSEEC MSC et MBa ", qu'elle a déposé le 21 octobre 2022 une première demande de certificat de résidence, qu'elle n'a reçu aucune information sur la suite réservée à cette demande et qu'elle est en situation irrégulière depuis le 14 décembre 2022, date d'expiration de son visa et qu'elle n'a pu signer une convention de stage pour valider sa première année.

Elle soutient que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car elle ne peut suivre les études pour lesquelles elle avait obtenu un visa et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnait les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 24 juin 2023, ayant été mise à sa disposition sur son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France.

Par un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2023, Madame A C, représentée par Me Ben Abderrazak, conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 12 juin 2023, tenue en présence de

Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Ben Abderrazak, représentant Madame C, requérante, absente, qui prend acte de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction mise à sa disposition ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu, l'intéressée ayant présenté sa demande hors délais et ayant fait l'objet d'une décision favorable.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A C, ressortissant algérienne née le 21 mai 2000 à Ain Taya (wilaya d'Alger), entrée en France le 24 septembre 2022 avec un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, et valable jusqu'au 14 décembre 2022. Elle a déposé une demande de certificat de résidence en cette qualité le 21 octobre 2022. Elle n'a reçu aucune réponse à sa demande, malgré plusieurs relances, et n'a pas ainsi été en mesure d'effectuer le stage nécessaire pour la validation de sa première année à l'école " INSEEC MSc et et MBA " en finance bancaire. Par sa requête enregistrée le 7 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne notamment de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juin 2023, dans l'attente de la fabrication de son certificat de résidence qui a fait l'objet d'une décision favorable le 12 décembre 2022.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant présentée par Madame C a fait l'objet d'une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne le 12 décembre 2022 et l'intéressée a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juin 2023, dans l'attente de la fabrication de son certificat de résidence. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. Aymard B : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305694