Association v. Department: Withdrawal of Claim for COVID-19 Loss Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, which had initially sought a judgment compelling a department to pay over 439,000 euros for undercompensated COVID-19-related activity losses incurred between July 2020 and May 2021, subsequently filed a motion to withdraw its entire claim against the department. The administrative court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment formations to rule on pure withdrawals, granted the motion by recording the definitive withdrawal of the association's request, while simultaneously rejecting the department's ancillary claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Department: Withdrawal of Claim for COVID-19 Loss Compensation: The administrative court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment formations to rule on pure withdrawals, granted the motion by recording the definitive withdrawal of the association's request, while simultaneously rejecting the department's ancillary claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the request from the ADMR Nord association.
The court rejected the conclusions of the Nord department based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the basis for the President to issue an order concerning the recording of a withdrawal and ruling on requests relating only to costs.
This article was cited in the rejected conclusions concerning the costs requested by the defendant department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 469723 du 15 mai 2023, enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2305693 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association Fédération départementale des associations ADMR du Nord (ADMR Nord).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy le 18 juillet 2022 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 mai 2024, l'association ADMR Nord, représentée Me Becquart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 439 301,65 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la créance lui restant due ou du préjudice subi du fait de l'insuffisance de compensation financière de la perte d'activité, entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2021, liée à la pandémie de COVID-19 ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département du Nord, représenté par Me Lefevre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'association ADMR Nord la somme de 3 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l'association ADMR Nord déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation et demande que chacune des parties conserve les frais et dépens liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, l'ADMR Nord déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association ADMR Nord.
Article 2 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fédération départementale des associations ADMR du Nord (ADMR Nord) et au département du Nord.
Fait à Lille, le 22 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,