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2305693 Généré par l'IA

Petitioner v. Social Cohesion Authority (Mootness of Housing Appeal)

Numéro de cause 2305693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision refusing urgent priority housing and an order compelling the social cohesion authority to provide immediate accommodation, or alternatively, a re-examination of the appeal. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, issued after the initial filing and rejecting the petitioner's new request for housing under the construction and housing code, superseded the decision being challenged, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining ancillary requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Social Cohesion Authority (Mootness of Housing Appeal): The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, issued after the initial filing and rejecting the petitioner's new request for housing under the construction and housing code, superseded the decision being challenged, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining ancillary requests.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement cohésion sociale annulation civile exception d'inconstitutionnalité expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's order to rule that there is no longer any need to rule on the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the costs related to legal aid/fee claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale de la cohésion sociale de lui octroyer sans délai un hébergement, ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sans délai son recours amiable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté la demande de M. A tendant à reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé un nouveau recours sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation de l'Isère a rendu une décision du 6 décembre 2023 rejetant sa demande d'hébergement. Dès lors cette nouvelle décision s'est substituée à la décision contestée du 25 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de suspension de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ghanassia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.