Legislator Jurisprudence & Législation
2305693 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal and Costs Dispute

Numéro de cause 2305693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew a residence permit and ordering removal from the territory, along with other relief, but following a prior judgment that annulled the removal and residency assignment orders, the litigant was subsequently issued a residence permit, rendering the claims for the annulment of the permit refusal and the injunction to issue a permit moot, leading the court to order that no further action be taken on those specific requests while ordering the State to pay the litigant a sum under the relevant administrative justice code provision for the remaining claim concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assignation du lieu de séjour autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union action en révocation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer any need to rule on certain parts of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans l'attente de sa fabrication ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un jugement du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a fait droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et du 4 avril 2023 l'assignant à résidence et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, en faisant valoir qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour, en conséquence du jugement du 5 mai 2023, et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement susvisé du 5 mai 2023, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 25 juillet 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins, d'une part, d'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.