Water Service Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a payment order for a water connection replacement fee issued by the municipal water service, which the administrative court dismissed on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes arising from the relationship between a financially managed industrial and commercial public service (the water service) and its users concerning fee payment are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Service Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally reject the request because the jurisdiction is incompetent.
This article authorizes the president of the chamber to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 2 735,76 euros émis par le service Eau de la commune de Rumersheim-le-Haut le 23 mai 2023 correspondant au recouvrement d'une facture relative à un remplacement d'un raccordement à l'eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales: " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. Il résulte de ce qui précède, que le litige soulevé par la requête de Mme A qui porte sur le recouvrement d'une facture de remplacement d'un raccordement à l'eau potable émise par le service Eau de la commune de Rumersheim-le-Haut, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2023,
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,