Legislator Jurisprudence & Législation
2305691 Généré par l'IA

Lack of Territorial Competence in Administrative Order Request

Numéro de cause 2305691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order compelling the prefect of Val de Marne or Yvelines to schedule an appointment within fifteen days for the issuance of a work authorization receipt, citing potential urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the claim, seeking an order against an administrative authority regarding a request for a residence permit receipt, falls under the jurisdiction defined by Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, which assigns competence based on the petitioner's place of residence. As the petitioner resides in the Val de Marne department, the jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles, leading to the rejection of the case for lack of territorial competence under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Lack of Territorial Competence in Administrative Order Request: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the claim, seeking an order against an administrative authority regarding a request for a residence permit receipt, falls under the jurisdiction defined by Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, which assigns competence based on the petitioner's place of residence. As the petitioner resides in the Val de Marne department, the jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles, leading to the rejection of the case for lack of territorial competence under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorité administrative requête en nomination compétence attribuée défaut d'urgence autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions due to lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val de Marne ou des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse être mise en possession d'un récépissé ou de tout autre document l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

3. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val de Marne, tout en mentionnant également le préfet des Yvelines, de lui accorder un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, la mesure sollicitée constitue une mesure individuelle de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, Il résulte de l'instruction que la requérante est domiciliée à Ivry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, il résulte des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que le domicile de la requérante n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, mais dans celui du tribunal administratif de Melun.

4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.