Petitioner v. Water and Sanitation Authority: Jurisdictional Dispute over Water Bill Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a water bill issued by the water and sanitation authority, but the court, exercising its power under the administrative justice code to reject claims manifestly outside its jurisdiction, determined that disputes arising from the billing and collection of fees for water and sanitation services, which are managed as industrial and commercial public services, constitute private law relationships that fall under the jurisdiction of the judicial courts, thus ordering the rejection of the application due to administrative incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Water and Sanitation Authority: Jurisdictional Dispute over Water Bill Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, supporting the finding of judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'une facture d'eau émise le 14 juin 2023 par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales: " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. Il résulte de ce qui précède, que le litige soulevé par la requête de M. A qui porte sur le recouvrement d'une facture d'eau et d'assainissement émise par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,