Petitioner Deemed to Have Withdrawn Asylum and Related Claims Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision extending their transfer period and refusing normal processing of their asylum claim, and an order compelling the prefect to register the claim, but failed to expressly confirm the continuation of her request after being invited to do so by the court pursuant to administrative justice code provisions. Consequently, the court determined the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of her claims and issued an order formally noting this non-suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Asylum and Related Claims Due to Non-Confirmation: Consequently, the court determined the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of her claims and issued an order formally noting this non-suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the main order: giving note of the default withdrawal of the application.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to formally note defaults of withdrawal, which is the basis for Article 1 of the order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision, révélée par une convocation au bureau de l'éloignement le 3 avril 2023, par laquelle le préfet de police a prolongé son délai de transfert de six à dix-huit mois et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de
trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Par une lettre du 19 juillet 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 19 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 18 septembre 2024, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le président,
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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