Litigant's Abandonment of Residency Permit Judicial Review Due to Unconfirmed Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying a first-time residency permit receipt, requesting an order to issue the document and award costs. The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the case because, following an invitation to confirm the continued relevance of the claim due to potential changes in circumstances, neither the litigant nor their counsel provided the required express confirmation within the set deadline, leading the court to deem the litigant to have abandoned all conclusions of the request pursuant to procedural rules governing unanswered inquiries about the continuation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Abandonment of Residency Permit Judicial Review Due to Unconfirmed Continuation of Proceedings: The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the case because, following an invitation to confirm the continued relevance of the claim due to potential changes in circumstances, neither the litigant nor their counsel provided the required express confirmation within the set deadline, leading the court to deem the litigant to have abandoned all conclusions of the request pursuant to procedural rules governing unanswered inquiries about the continuation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rules on giving acknowledgment of withdrawal of the application, which is the final order.
The court granted acknowledgment of the withdrawal based on this provision, which authorizes presidents of judgment panels to give record of withdrawals by ordinance.
The decision to deem the applicant to have withdrawn their conclusions is based on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 15 mai 2024, M. B a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 6 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a accusé réception de cette lettre sur l'application Télérecours le
6 septembre 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305689