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2305689 Généré par l'IA

Driver License Annulment Mootness Decision

Numéro de cause 2305689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to zero points and the annulment of associated point deduction decisions for three specific traffic infractions. The court, relying on its authority to determine that there is no longer a reason to rule on a request, issued an order finding that since the filing of the initial claim, the records for the three contested infractions had been removed from the driver's file, the corresponding points were restored, resulting in a positive point balance, and the challenged invalidity decision had consequently been withdrawn, rendering the original request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Annulment Mootness Decision: The court, relying on its authority to determine that there is no longer a reason to rule on a request, issued an order finding that since the filing of the initial claim, the records for the three contested infractions had been removed from the driver's file, the corresponding points were restored, resulting in a positive point balance, and the challenged invalidity decision had consequently been withdrawn, rendering the original request moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation production de créance nullité d'une élection décision motivée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating there is no longer a need to rule on the merits of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 mars 2022, 13 juillet 2022 et 6 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 mars 2022, 13 juillet 2022 et 6 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions afférentes à ces trois infractions ont été supprimées du dossier de permis de conduire du requérant, qui a bénéficié de la restitution des points afférents. Par l'effet de ces restitutions, le solde de son permis de conduire est redevenu positif et est crédité de dix points sur dix. La décision 48 SI en litige, qui a été supprimée de son dossier, a été retirée. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 1er octobre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,