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2305689 Généré par l'IA

Active Solidarity Income Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2305689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting their claim for active solidarity income, but the petition was declared manifestly inadmissible because it lacked the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president as required for such claims. The court noted that the litigant was properly notified via the electronic filing system to regularize the request by providing proof of this prior appeal, but failed to do so within the one-month period granted, justifying the rejection of the case as non-compliant with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Active Solidarity Income Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court noted that the litigant was properly notified via the electronic filing system to regularize the request by providing proof of this prior appeal, but failed to do so within the one-month period granted, justifying the rejection of the case as non-compliant with procedural requirements.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request because it was not regularized within the prescribed period.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to establish that the applicant was deemed to have received the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

Par une lettre du 24 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Morbihan suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 15 septembre 2023.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 24 octobre 2023 par télérecours citoyen ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

5. La requête présentée par Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 24 octobre 2023, elle a été invitée à régulariser sa requête. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 24 octobre 2023 sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Morbihan.

Fait à Rennes, le 10 avril 2024.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.