Legislator Jurisprudence & Législation
2305689 Généré par l'IA

Minor's Right to Immediate School Enrollment Denied on Emergency Basis

Numéro de cause 2305689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, who entered the country alone shortly before the filing date, sought an emergency order compelling the regional education authority to immediately assign her to a school, arguing that her lack of enrollment constituted a serious and manifestly illegal violation of her fundamental right to education. The court dismissed the request, reasoning that while the right to instruction is fundamental and must consider the child's best interest, the brief period of non-enrollment—less than three weeks prior to the scheduled school vacation—did not rise to the level of a manifestly illegal violation justifying an urgent intervention under the summary proceedings statute, as the administrative diligence required must be judged in light of the authority's resources and the child's age.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Minor's Right to Immediate School Enrollment Denied on Emergency Basis: The court dismissed the request, reasoning that while the right to instruction is fundamental and must consider the child's best interest, the brief period of non-enrollment—less than three weeks prior to the scheduled school vacation—did not rise to the level of a manifestly illegal violation justifying an urgent intervention under the summary proceedings statute, as the administrative diligence required must be judged in light of the authority's resources and the child's age.

Mots-clés

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enfant mineur droit à la formation date de dépôt justes motifs autorité administrative besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly states the rejection of the main request (the claim for assignment to a school).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request.

Article 1er

This article explicitly states the denial of provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de la requête que Mme B, qui serait née au mois de juin 2007 et serait entrée seule en France au mois d'avril 2023, a demandé à être scolarisée et a passé le 25 mai 2023 un test de positionnement, au terme duquel une orientation dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants était préconisée. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Au regard de l'âge de Mme B et de sa date d'entrée en France, la circonstance qu'elle ne soit pas scolarisée pour une durée de moins de trois semaines, la date des vacances scolaires étant fixé le 7 juillet 2023, ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale à son droit à l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,