Legislator Jurisprudence & Législation
2305688 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Unwarranted Injunctive Relief Against Municipality Over Council Regulations

Numéro de cause 2305688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling a municipality to immediately communicate the internal regulations of its council, approved on July 3, 2020, asserting the document was needed by her lawyer, but the court ruled the request manifestly inadmissible because it sought a principal injunction rather than challenging an administrative decision through a judicial review, which is the improper function of the administrative judge in such proceedings. Consequently, under the provisions allowing for summary rejection of manifestly inadmissible claims, the tribunal dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Unwarranted Injunctive Relief Against Municipality Over Council Regulations: Consequently, under the provisions allowing for summary rejection of manifestly inadmissible claims, the tribunal dismissed the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel approbation du règlement action en interdiction droit de pétition exclusion de responsabilité communale obligations d'aviser

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an ordinance.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des bordereaux de pièces enregistrés les 4 octobre 2023, 5 octobre 2023, 6 octobre 2023, 7 octobre 2023, 8 octobre 2023, 9 octobre 2023, 10 octobre 2023, 13 octobre 2023, 17 octobre 2023, 18 octobre 2023, 20 octobre 2023, 22 octobre 2023, 27 octobre 2023, 30 novembre 2023, 1er décembre 2023, 4 décembre 2023 et 5 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de lui communiquer sans délai le règlement intérieur du conseil approuvé le 3 juillet 2020.

Elle fait valoir que le document sollicité doit être communiqué à son avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de lui communiquer sans délai le règlement intérieur du conseil approuvé le 3 juillet 2020 mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 décembre 2023

La greffière,

A. Lacaze