Prefectural Removal Order Annulment Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order for removal to a Schengen state, based on claims of incompetence, lack of interpreter assistance during notification, and violation of European law, was rejected by the Administrative Tribunal in an order. The court reasoned that the challenged removal decision was not clearly issued by an incompetent authority due to a proper delegation of signature power, that the absence of an interpreter during notification does not affect the legality of the decision itself, and that the general claim regarding European law lacked the necessary supporting specifics to be considered valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Removal Order Annulment Request Rejected: The court reasoned that the challenged removal decision was not clearly issued by an incompetent authority due to a proper delegation of signature power, that the absence of an interpreter during notification does not affect the legality of the decision itself, and that the general claim regarding European law lacked the necessary supporting specifics to be considered valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for rejecting the request via an order.
This article formally orders the rejection of M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302958/12-1 du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D A, enregistrée le 10 février 2023.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le
n° 2305683, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est illégal en ce qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète ;
- il méconnait les lois européennes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056, le préfet de police a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. La décision attaquée n'est donc manifestement pas entachée d'incompétence.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée n'ait pas été notifiée à
M. A par le truchement d'un interprète est sans incidence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des lois européennes n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.