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2305682 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Moot After Grant of Nationality

Numéro de cause 2305682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of an appeal against a two-year deferral of their naturalization application, requesting an order for the grant or reconsideration of French nationality. The administrative court found that since a subsequent decree granted the applicant French nationality, the conclusions seeking annulment and mandatory injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Appeal Moot After Grant of Nationality: The administrative court found that since a subsequent decree granted the applicant French nationality, the conclusions seeking annulment and mandatory injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the State to pay costs (fees not included in the recoverable costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article established the procedural basis authorizing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the requests (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du sous-préfet de Torcy du 26 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, Mme A a été naturalisée française. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,