Dismissal of Petition for Lack of Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative court concerning a request for further information from the departmental services regarding her application for priority housing status, submitting various documents related to her prior communication with the mediation commission. The court, invoking provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and the requirement that a petition state both the facts, grounds, and conclusions sought from the judge, ruled that the litigant failed to formulate any specific conclusions or articulate the precise object of her claim, making the request fundamentally defective and therefore inadmissible, leading to its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° CJA, Article R. 411-1 CJA; Dismissal of Petition for Lack of Specific Conclusions: The court, invoking provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and the requirement that a petition state both the facts, grounds, and conclusions sought from the judge, ruled that the litigant failed to formulate any specific conclusions or articulate the precise object of her claim, making the request fundamentally defective and therefore inadmissible, leading to its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application of Ms. A.
The president of the administrative tribunal used this article to reject the manifestly inadmissible application via an order.
The application was rejected because it failed to meet the requirements set out in this article by not stating conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A saisit le tribunal de la demande de complément d'information que les services de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône lui ont adressée le 15 juin 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Mme A, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal divers documents relatifs à la demande qu'elle a adressée à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ce faisant et en admettant même qu'elle ait effectivement entendu saisir le tribunal d'une contestation, et non envoyer les documents en cause à l'autorité administrative chargée d'instruire son dossier en se méprenant sur l'adresse de leur destinataire, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,