Housing Allowance Overpayment Debt Enforcement Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing allowance overpayment debt enforcement order, arguing the debt was paid to their former landlord, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize their submission by signing the request and producing the contested administrative decision, despite being formally invited to do so by the clerk within the allotted time under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allowance Overpayment Debt Enforcement Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the dismissal of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte que la caisse d'allocations familiales de Paris aurait émise à son encontre pour un montant de 181 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.
Il soutient qu'il n'est pas le débiteur de la somme due, cette dernière ayant été perçue par son ancien bailleur.
Par un courrier du 27 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quarante-cinq jours, à signer sa requête ainsi que, dans le même délai, à régulariser sa requête en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()"
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée le 27 juillet 2023 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 31 juillet suivant, M. B n'a ni signé sa requête, ni produit la décision attaquée à l'expiration du délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête présentée par M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait Lyon, le 30 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.