Unrepresented Foreign Applicant's Naturalization Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, who was unrepresented by counsel, filed a request seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting her naturalization application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by electing domicile within the required territories, despite receiving a formal request from the court to do so, thus invoking the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Unrepresented Foreign Applicant's Naturalization Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by electing domicile within the required territories, despite receiving a formal request from the court to do so, thus invoking the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.
Cited as the basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural rule that the applicant failed to comply with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3.La présente requête a été déposée par Mme C épouse B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 21 avril 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 23 mai 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,