Claimant v. Agency Regarding Waiver of Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of the administrative decision refusing a discretionary waiver of a small benefit overpayment, but the administrative court determined that the request had become moot because the opposing agency confirmed the overpayment had already been settled through deductions from benefits in the preceding months, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Agency Regarding Waiver of Benefit Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by order that there is no longer any reason to rule on the request because the debt has been settled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 39,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu de prime d'activité en litige a été soldé par retenues sur prestations effectuées en juillet et août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige a été soldé par retenues sur prestations effectuées en juillet et août 2023. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.