Case Concerning Annulment of Departure Order Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated June 21, 2023, which mandated their departure from French territory, refused voluntary departure, fixed a destination country, and imposed a one-year reentry ban. The administrative court found that since the administrative detention underlying the order had terminated following a judicial decision on June 24, 2023, and the applicant had subsequently failed to communicate a current address or secure legal representation to allow the court to proceed with the case, there was no longer a basis to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Departure Order Following Release from Detention: The administrative court found that since the administrative detention underlying the order had terminated following a judicial decision on June 24, 2023, and the applicant had subsequently failed to communicate a current address or secure legal representation to allow the court to proceed with the case, there was no longer a basis to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 24 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M.A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème Chambre,
signé
Olivier LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier