Legislator Jurisprudence & Législation
2305676 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation

Numéro de cause 2305676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision refusing a building permit and subsequent rejection of an administrative appeal, requesting the issuance of the permit or a new decision under penalty, and the charging of litigation costs against the state. The municipality defended the refusal and requested the petitioner be ordered to pay its costs. The petitioner subsequently filed an unambiguous declaration of withdrawal of the entire request. The court, applying procedural rules allowing a summary order for simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for costs against the petitioner.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Cost Allocation: The municipality defended the refusal and requested the petitioner be ordered to pay its costs. The petitioner subsequently filed an unambiguous declaration of withdrawal of the entire request. The court, applying procedural rules allowing a summary order for simple withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for costs against the petitioner.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal qualité pour recourir contre permis frais de la procédure état requis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning justifying the decision on costs, although the related claim was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me Albisson, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy-sur-Cluses lui a refusé, un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- d'ordonner au maire de lui délivrer un arrêté de permis de construire en vue de la réalisation de son projet, ou à défaut, de bien vouloir statuer à nouveau sur ces demandes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Nancy-sur-Cluses conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nancy-sur-Cluses tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Nancy-sur-Cluses tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Nancy-sur-Cluses et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 8 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305676