Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated May 5, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court reached its decision based on Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant, having been formally invited by a letter dated March 7, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, failed to respond, thereby leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn all of their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order Due to Non-Response: The court reached its decision based on Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant, having been formally invited by a letter dated March 7, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, failed to respond, thereby leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn all of their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the office-declared withdrawal (désistement d'office) by the applicant.
This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the continuation of his requests, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 7 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.