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2305676 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Accommodation Order with Daily Penalty

Numéro de cause 2305676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior order compelling the state representative to provide suitable accommodation following a determination of priority status under housing law, to which the state representative responded by requesting an extension as no offer had yet been made. Given the consistent failure to execute the original May 26, 2023, injunction, the court ruled to enforce the original order by imposing a penalty of 125 euros per day, effective October 1, 2023, with the amounts accruing to the national fund for housing support until final liquidation, as provided exclusively by the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Accommodation Order with Daily Penalty: Given the consistent failure to execute the original May 26, 2023, injunction, the court ruled to enforce the original order by imposing a penalty of 125 euros per day, effective October 1, 2023, with the amounts accruing to the national fund for housing support until final liquidation, as provided exclusively by the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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autorisation d'exécution droit du logement droit judiciaire assignation à résidence astreinte procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes a daily penalty (astreinte) to enforce the prior injunction.

Article 2

This article specifies the procedure for payment of the penalty imposed in Article 1, referring to the relevant law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article of the CCH is cited as the basis for the payment procedure of the penalty imposed by Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2302031 du 26 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Par jugement n° 2302031 du 26 mai 2023 dont Mme A poursuit l'exécution, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la décision du 26 mai 2023 d'une astreinte d'un montant de 125 euros par jour à compter du 1er octobre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions sont exclusives du régime d'astreinte prévu par l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2302031 du 26 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 125 euros par jour à compter du 1er octobre 2023.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.