Legislator Jurisprudence & Législation
2305675 Généré par l'IA

Prefectural Order Departure Obligation Challenge Untimely

Numéro de cause 2305675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 11, 2023, well after the 48-hour statutory deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, which had commenced upon notification of the order on May 5, 2023, as required by the relevant administrative justice and alien status codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Departure Obligation Challenge Untimely: En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux dispositions citées au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. A le 5 mai 2023 à 10 h 03 à Villepinte. Dans ces conditions, le recours de M. A, enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 mai suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale positions administratives interdiction d'entrée inobservation du délai légal départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible via an order.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux dispositions citées au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. A le 5 mai 2023 à 10 h 03 à Villepinte. Dans ces conditions, le recours de M. A, enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 mai suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.