Hospital Records Access Denial Under Expedited Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a hospital center to immediately release specific medical records concerning a lumbar puncture and subsequent "blood patch" procedure performed on their daughter, asserting a right to access under the Public Health Code. The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to establish any situation of urgency required to justify granting relief under the expedited procedure of Article L. 521-3, thereby rendering the claim for immediate communication unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Hospital Records Access Denial Under Expedited Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a hospital center to immediately release specific medical records concerning a lumbar puncture and subsequent "blood patch" procedure performed on their daughter, asserting a right to access under the Public Health Code. The Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to establish any situation of urgency required to justify granting relief under the expedited procedure of Article L. 521-3, thereby rendering the claim for immediate communication unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant as the basis for the urgent order requested, and its application was implicitly addressed in rejecting the claim for lack of urgency.
This article provides the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order when the urgency criterion is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Vives, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des informations et pièces médicales relatives à l'intervention subie par sa fille, à savoir le compte-rendu de l'acte de ponction lombaire pratiqué, le nom du médecin ayant prescrit cet acte, la fiche d'intervention comportant le nom du praticien, les références du matériels utilisé, la quantité de liquide céphalo-rachidien prélevé exprimée en millilitres, la quantité de liquide estimé perdu après la ponction, enfin le compte-rendu du " blood patch " pratiqué.
Il soutient qu'il a droit aux informations et pièces demandées en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B ne fait valoir aucune situation d'urgence justifiant que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Valence de lui communiquer des informations et pièces médicales relatives à l'intervention subie par sa fille. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.