Legislator Jurisprudence & Législation
2305673 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Timeliness of Appeal for Housing Accommodation

Numéro de cause 2305673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant, reconnu prioritaire pour un hébergement par la commission de médiation suite à une saisine du 5 décembre 2022, a introduit un recours contentieux contre le préfet le 16 novembre 2023, alléguant n'avoir reçu aucune offre d'hébergement après l'expiration du délai fixé au 28 février 2023. Le tribunal a statué par ordonnance que la requête était irrecevable car introduite tardivement, le délai de recours fixé au 29 juin 2023, suite à l'information donnée dans la notification de la décision de la commission, ayant expiré avant l'enregistrement de la demande au greffe le 16 novembre 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect on Timeliness of Appeal for Housing Accommodation: Le tribunal a statué par ordonnance que la requête était irrecevable car introduite tardivement, le délai de recours fixé au 29 juin 2023, suite à l'information donnée dans la notification de la décision de la commission, ayant expiré avant l'enregistrement de la demande au greffe le 16 novembre 2023.

Mots-clés

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droit du logement demandes de renseignements délai légal période d'attente avis de vacance renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis by the designated magistrate to reject the application through an order.

Art. R. 778-1 du code de justice administrative

Cited to establish the applicability of specific review procedures for requests from persons recognized as priorities for housing assistance.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning context for determining the deadline for filing the appeal, leading to the finding of tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2022, qui l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son hébergement.

M. A soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : () 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; (). " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 5 décembre 2022, M. A s a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 17 janvier 2023, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que s'il n'avait pas reçu de proposition d'hébergement le 28 février 2023, l'intéressé pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 29 juin 2023. Le présent recours ayant été introduit postérieurement au jeudi 29 juin 2023 pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 16 novembre 2023, il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 22 janvier 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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