Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative order obligating him to leave French territory within thirty days, but filed his administrative appeal on June 9, 2023, following notification of the order on May 16, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed significantly beyond the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for contesting an order of departure from French territory not specifying a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed significantly beyond the mandatory 48-hour deadline prescribed by law for contesting an order of departure from French territory not specifying a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing it to reject appeals tainted by manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification dudit arrêté.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 16 mai 2023 par lettre recommandée remise contre signature, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 9 juin 2023. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'arrêté attaqué, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,