Legislator Jurisprudence & Législation
2305672 Généré par l'IA

No Need to Rule on Driving License Exchange Annulment

Numéro de cause 2305672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from March 2, 2023, which rejected the exchange of their Swiss driving license for a French one. The administrative court noted that the rejecting decision had been officially abrogated and the examination of the exchange request reopened by the administration, rendering the initial request for annulment without object, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Driving License Exchange Annulment: The administrative court noted that the rejecting decision had been officially abrogated and the examination of the exchange request reopened by the administration, rendering the initial request for annulment without object, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de la justice retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union course de contrôle jugement de divorce infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté le dépôt de sa demande d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités suisses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il informe que la décision de refus d'échange du permis de conduire suisse de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange du permis de conduire suisse de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Grenoble, le 26 février 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.