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2305672 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2305672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order compelling an individual to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, which was notified on October 11, 2023, was rejected because it was filed on October 18, 2023, well after the mandatory 48-hour statutory deadline established by administrative law for challenging such an order following notification. The court reasoned that the applicant, despite alleging difficulties in submitting his appeal while detained, failed to demonstrate any diligence that would justify the untimely filing, rendering the appeal manifestly inadmissible and uncurable.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Rejected Due to Untimely Filing: The court reasoned that the applicant, despite alleging difficulties in submitting his appeal while detained, failed to demonstrate any diligence that would justify the untimely filing, rendering the appeal manifestly inadmissible and uncurable.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi délai légal mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The President of the Tribunal, designated as the competent judge, applied this article to issue a ruling by order.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory 48-hour deadline for contesting the prefectural order, which was missed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 à 17h36, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023, notifié le 11 octobre 2023 à 14h00, par lequel le préfet de l'Orne l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour sur le territoire français pendant trois ans.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et des écritures, que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié le 11 octobre 2023, alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Argentan (Orne). L'intéressé soutient avoir remis, le même jour, au greffe du centre de détention un recours contre cette décision d'éloignement, sans toutefois en justifier. À sa levée d'écrou, le 14 octobre 2023, M. B a été conduit au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine). Il allègue qu'il aurait été informé à son arrivée au centre de rétention que son recours contre l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 n'avait pas été transmis au tribunal administratif et que l'enveloppe contenant son recours lui aurait alors été restituée. Toutefois, et alors que la décision litigieuse comportait la mention des voies et délais de recours, et particulièrement la durée de ce délai, M. B ne justifie pas ce qui faisait obstacle à ce qu'il saisisse le tribunal administratif à tout le moins dans le délai de 48 heures suivant son arrivée au centre de rétention administrative. Or, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 n'a été enregistrée que le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elle est donc tardive. M. B, qui ne justifie nullement des diligences effectuées tant au centre de détention d'Argentan qu'au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, pour introduire son recours contentieux, ne démontre pas avoir saisi, en temps utile, le tribunal administratif de Rennes. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Rennes, le 20 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.