Deemed Withdrawal of Administrative Request for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the opening of judicial proceedings to enforce a prior order, the applicant was formally invited via a letter dated September 4, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their requests within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. As the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court, exercising the power granted by Article R. 222-1, deemed the applicant to have withdrawn the entire request and ordered that the withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Administrative Request for Failure to Confirm Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their requests within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. As the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court, exercising the power granted by Article R. 222-1, deemed the applicant to have withdrawn the entire request and ordered that the withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
This article grants the President the authority to officially record withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2008996 rendue le 29 septembre 2020.
Par un courrier du 4 septembre 2023, Mme B F A D épouse C, représentée par Me Pariente, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 4 septembre 2023, Mme A D épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 8 septembre 2023, l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme A D épouse C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A D épouse C est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305671 présentée par Mme A D épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F A D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.