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2305669 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Attachment Dismissed for Procedural Non-Compliance and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2305669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative third-party attachment dated May 12, 2023, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not preceded by the mandatory preliminary claim to the competent tax services as required by the Fiscal Procedures Code. Furthermore, the court noted that even if the petition was intended to contest a prior rejection of a grievance from March 31, 2022, the action would be time-barred under the two-month deadline for appealing administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Administrative Attachment Dismissed for Procedural Non-Compliance and Time-Barred Appeal: Furthermore, the court noted that even if the petition was intended to contest a prior rejection of a grievance from March 31, 2022, the action would be time-barred under the two-month deadline for appealing administrative decisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union séquestre fiscal conformité administrative délai légal de procédure décision préjudicielle prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ".

3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. B devant le tribunal n'a pas été précédée de la réclamation préalable mentionnée aux articles cités au point 2, laquelle devait être adressée aux services fiscaux. Les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur sont par conséquent manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Enfin, à supposer que M. B ait entendu attaquer la décision de rejet du 31 mars 2022 de sa réclamation contentieuse, sa requête est tardive au regard des dispositions précitées au point 3.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 18 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.