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2305665 Généré par l'IA

Residency Card Issuance Rendered Moot Administrative Decision Challenge

Numéro de cause 2305665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly denying a residency card, an injunction compelling its issuance, and costs, but the court determined that no further ruling was necessary because the administrative authority subsequently issued the residency card to the applicant in September 2023, rendering the principal annulment request moot and consequently leading to the rejection of the consequential demands for injunction, penalty, and the requested costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Issuance Rendered Moot Administrative Decision Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation détermination du domicile civil frais subséquents maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order when there is no longer a need to rule on a request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par

Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit, le

5 décembre 2023, des pièces relatives à la délivrance d'une carte de résident à la requérante.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par sa requête, Mme B demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de l'application AGDREF produite par la préfète du Val-de-Marne, qu'une carte de résident valable jusqu'au

10 aout 2033 a été remise à la requérante le 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305665