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2305665 Généré par l'IA

Bank Check Prohibition Dispute: Civil Jurisdiction Confirmed

Numéro de cause 2305665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to lift a check-issuing prohibition imposed on his spouse by their private bank following an insufficient funds incident, despite subsequent regularization efforts involving a replacement check that had been destroyed. The court ruled that the dispute, involving a customer and a private legal entity (the bank) concerning a check payment ban mandated by monetary and financial law, constitutes a private law matter exclusively falling under the jurisdiction of the civil judicial courts, thereby leading to the dismissal of the administrative petition for lack of jurisdiction pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Bank Check Prohibition Dispute: Civil Jurisdiction Confirmed: The court ruled that the dispute, involving a customer and a private legal entity (the bank) concerning a check payment ban mandated by monetary and financial law, constitutes a private law matter exclusively falling under the jurisdiction of the civil judicial courts, thereby leading to the dismissal of the administrative petition for lack of jurisdiction pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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chèque bancaire contestation civile droit bancaire défense de payer droit judiciaire incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la levée de l'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de son épouse par leur établissement bancaire, notifiée par courrier du 2 juin 2023.

Il soutient que :

- le chèque n° 199657 d'un montant de 120 euros émis par son épouse pour le règlement de l'inscription de leur fils à une association a été présenté à l'encaissement sur le compte joint, qui présentait un solde de 69,03 euros ;

- en dépit du virement immédiat effectué pour constituer la provision, le chèque a cependant été rejeté avant d'être retourné par courrier au bénéficiaire, qui l'a détruit ;

- en effet, sa belle-mère, qui est membre active de l'association, a souhaité régulariser l'inscription de l'enfant sur ses propres deniers et a donc émis un chèque pour régler le montant de 120 euros ;

- alors qu'il ne peut récupérer le chèque, détruit par le trésorier de l'association, la banque refuse de procéder à la levée de l'" interdiction bancaire " ;

- c'est la raison pour laquelle, il demande au tribunal de constater la régularisation de l'opération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier : " Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. / Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré () ". Aux termes de l'article L. 131-79 du même code : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ".

3. La requête de M. A tend à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de son épouse par leur établissement bancaire, notifiée par courrier du 2 juin 2023. Toutefois, ce litige qui oppose un client à son établissement bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 27 juin 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière