Legislator Jurisprudence & Législation
2305664 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2305664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision rejecting an application for a residency permit and demanding the issuance of a temporary "private and family life" card. The court dismissed the petition by order, reasoning that the ground challenging the signatory's authority was clearly unfounded as the signatory held a valid delegation of signature, and the primary claim for residency based on marriage to a national was manifestly unsubstantiated, as the applicant merely alleged meeting the statutory conditions without providing any supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Evidence: The court dismissed the petition by order, reasoning that the ground challenging the signatory's authority was clearly unfounded as the signatory held a valid delegation of signature, and the primary claim for residency based on marriage to a national was manifestly unsubstantiated, as the applicant merely alleged meeting the statutory conditions without providing any supporting evidence.

Mots-clés

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annulation du mariage absence de signature révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête demande adressée à l'autorité motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked sufficient precision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs against the State, although the final order does not explicitly confirm this allocation in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à direction des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé.

3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Mme B se borne à alléguer qu'elle remplirait les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-2, sans en justifier aucunement, ne produisant aucune pièce à l'appui. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,