Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to rule on a request seeking provisional legal aid and the annulment of an order compelling the applicant to leave French territory, refusal of a voluntary departure period, determination of the country of expulsion, and a twelve-month re-entry ban, in addition to an order to reconsider the applicant's situation for exceptional residency. The court ruled by way of an order because the applicant failed to explicitly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the presiding judge, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their entire application pursuant to the rules regarding judicial procedure for failure to respond within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims: The court ruled by way of an order because the applicant failed to explicitly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the presiding judge, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their entire application pursuant to the rules regarding judicial procedure for failure to respond within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for the President to grant formal acknowledgement of the withdrawal.
Cited as the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn the request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, enregistrée par le premier tribunal le 4 avril 2023 et demandant :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le
territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er juin 2023 reçu le 10 juin suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.