State Fined for Delayed Housing Provision; Penalty Moderated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant, asserting that the applicant had been rehoused in suitable accommodation since June 28, 2023. The court noted that the obligation was indeed fulfilled after the deadline set by the initial order, resulting in an accrued fine of 18,090 euros for the period of non-compliance from November 2, 2021, to June 28, 2023. However, applying its discretionary power to moderate the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a definitively liquidated sum of 9,000 euros to the national housing support fund for the established period of non-execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Housing Provision; Penalty Moderated: The court noted that the obligation was indeed fulfilled after the deadline set by the initial order, resulting in an accrued fine of 18,090 euros for the period of non-compliance from November 2, 2021, to June 28, 2023. However, applying its discretionary power to moderate the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a definitively liquidated sum of 9,000 euros to the national housing support fund for the established period of non-execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the power of the designated magistrate to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
The legal basis for the initial injunction and the mechanism for the penalty, relevant to the context of its liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B est relogée depuis le 28 juin 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités à Saint-Michel-sur-Orge.
Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2106935 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 13 janvier 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 29 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne justifie que Mme B a signé un bail pour un logement situé à Saint-Michel-sur-Orge depuis le 28 juin 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressée, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement T3 correspond à ses besoins et capacités. L'exécution de l'ordonnance précitée du 29 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève pour la période du 2 novembre 2021 au 28 juin 2023 à 18 090 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106935 du 29 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.