Jurisdictional Transfer of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, seized of a request to annul a prefectural decision from February 23, 2023, refusing the applicant a residence permit, determined it lacked territorial jurisdiction. Citing provisions that place jurisdiction for such administrative police decisions with the administrative tribunal corresponding to the applicant's place of residence at the time of the decision, the court found that the applicant resided in Brest (Finistère department) on February 23, 2023. Consequently, pursuant to articles R.351-3 and R.312-8 of the Code of Administrative Justice, the case file must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, whose jurisdiction covers the Finistère department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R.312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Appeal: Citing provisions that place jurisdiction for such administrative police decisions with the administrative tribunal corresponding to the applicant's place of residence at the time of the decision, the court found that the applicant resided in Brest (Finistère department) on February 23, 2023. Consequently, pursuant to articles R.351-3 and R.312-8 of the Code of Administrative Justice, the case file must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, whose jurisdiction covers the Finistère department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rennes.
This article orders the notification of the present order to the parties.
This provision governs the transmission of the case to the competent administrative jurisdiction.
This provision determines the territorial competence based on the place of residence for litigation concerning police decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B C demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ". En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R.221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".
3. La requête de M. B C tend à l'annulation de la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce litige est relatif à des décisions individuelles prises à l'encontre du requérant par des autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l'intéressé faisant l'objet de la décision attaquée à la date à laquelle a été prise cette décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse, régulièrement été notifiée au requérant contre sa signature, que à la date de cette décision, soit le 23 février 2023, le requérant était domicilié au n° 8, square du Poitou, à Brest. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le lieu de résidence de M. B C se situait dans le département du Finistère. Dès lors, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Il s'ensuit que la requête de M. B C doit être transmise au tribunal administratif de Rennes en application des dispositions précitées des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : Le dossier de M. B C est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet du Finistère.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.