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2305661 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Asylum Review vs. Expulsion Order Urgency

Numéro de cause 2305661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained and soon to be conditionally released with an executable expulsion order, sought an urgent order compelling the prefect to examine his asylum application within 48 hours, arguing that the delay in processing his asylum request and the impending conditional release/expulsion constituted a grave and manifest violation of his fundamental right to asylum. The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to a long delay and an imminent conditional release, the request for summary relief was filed long after the conditional release/expulsion order was issued, and the applicant, still being detained, failed to establish that he could not simply present himself to register his asylum claim upon his scheduled end of sentence, thus failing to justify the particular urgency required under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Delay in Asylum Review vs. Expulsion Order Urgency: The court rejected the request because, although the applicant claimed urgency due to a long delay and an imminent conditional release, the request for summary relief was filed long after the conditional release/expulsion order was issued, and the applicant, still being detained, failed to establish that he could not simply present himself to register his asylum claim upon his scheduled end of sentence, thus failing to justify the particular urgency required under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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demande d'asile tardive libération conditionnelle rupture de ban détention préparatoire retards de procédure forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire request, including cost claims, because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the emergency relief sought, which the court ultimately deemed unjustified based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de statuer sur celle-ci dans un délai de quarante-huit heures ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, il a émis le souhait de demander l'asile mais n'a pas pu déposer cette demande en l'absence de réponse de l'administration ;

- le refus d'enregistrement d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme le délai anormalement long pour statuer sur une demande d'admission au séjour caractérisent l'urgence ; de plus le juge d'application des peines vient de lui notifier une libération conditionnelle expulsion exécutable à partir du 26 juin 2023, ce qui ne permet plus d'attendre la réponse à la relance effectuée le 23 juin ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en particulier le droit à l'information dans une langue qu'il comprend et le droit de solliciter l'asile ; l'instruction du 16 août 2019 qui a vocation à définir une procédure uniforme de traitement des demandes d'asile par les personnes incarcérées n'a pas été appliquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. M. B, ressortissant chilien, exécute à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy une peine privative de liberté dont la date de fin est prévue le 21 juillet 2023. Il expose avoir manifesté son souhait de demander l'asile mais qu'aucune suite effective n'a été donnée à cette demande.

4. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque le délai anormalement long pour statuer sur sa demande d'asile, l'urgence qui s'attache selon la jurisprudence à un refus d'enregistrement d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ainsi que la circonstance que le juge d'application des peines vient de lui notifier une libération conditionnelle expulsion exécutable à partir du 26 juin 2023. Il produit à cet effet une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit prononçant une mesure de libération sous contrainte en sa faveur à compter du 26 juin 2023 jusqu'au 21 juillet 2023 sous réserve de son expulsion effective vers le Chili. Toutefois, cette ordonnance a été rendue le 22 juin 2023 alors que M. B n'a saisi le tribunal que le 12 juillet 2023, et s'est donc placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, la libération ainsi invoquée n'est que conditionnelle et le requérant est d'ailleurs toujours détenu selon ses écritures ; il n'établit ni même ne soutient avoir fait l'objet d'une mesure effective d'éloignement et ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il se présente en personne à sa levée d'écrou, alors que sa fin de peine est prévue le 21 juillet 2023, pour faire enregistrer sa demande d'asile. Dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence caractérisant la nécessité pour le juge des référés qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.