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2305661 Généré par l'IA

Claim Against Public Finance Directorate Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2305661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant brought a claim against the regional public finance directorate regarding a disagreement, seeking a complete re-evaluation of their situation, reimbursement of allegedly wrongly collected sums, and transmission of a regularization document. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot substitute itself for the administration to regularize a citizen's situation, and that jurisdiction can only be seized through an appeal against a formal decision, as required by administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Against Public Finance Directorate Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot substitute itself for the administration to regularize a citizen's situation, and that jurisdiction can only be seized through an appeal against a formal decision, as required by administrative law.

Mots-clés

Généré par l'IA
finances publiques procès fiscal condamnation à payer une somme péremption du droit administratif objet du litige droit régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un désaccord qui l'oppose aux services de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A, qui saisit le tribunal d'un désaccord l'opposant aux services de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, demande que son " évaluation complète " soit reprise " afin d'établir [sa] situation au plus vite ", que " la somme injustement prélevée " lui soit remboursée et qu'un " document de régularisation " lui soit transmis. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de régulariser la situation d'un administré, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de M. A est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 30 juin 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,