Legislator Jurisprudence & Législation
2305661 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Trailer Registration Refusal

Numéro de cause 2305661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking the court's assistance in regularizing the registration of a trailer, detailing fruitless prior administrative efforts; however, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the court's role is to resolve existing disputes, not to substitute itself for the petitioner in administrative procedures, especially since the petition lacked identifiable legal grounds or conclusions against a specific decision and the petitioner was not domiciled within the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Administrative Trailer Registration Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative incompétence ratione materiae motif de révision droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B fait état de son désarroi et demande au tribunal de lui apporter son aide pour régulariser la situation de sa remorque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. M. B fait part au tribunal de son intention de régulariser l'immatriculation d'une remorque qu'il indique avoir acquise en 2020 et demande au tribunal de lui indiquer la démarche à suivre afin d'obtenir une carte grise en exposant que ses démarches sont jusqu'à présent demeurées vaines. Toutefois, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, le tribunal, qui n'est pas un guichet de l'administration et a seulement vocation à trancher des litiges nés et actuels, n'a pas vocation à se substituer à l'intéressé dans l'accomplissement de ses démarches administratives. Par suite, et alors que M. B n'est d'ailleurs pas domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, sa requête, qui ne contient ni moyens ni conclusions contre une décision identifiée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 27 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,